JORF n°170 du 23 juillet 2005

Article 10

Article 10

Le conseil national se réunit au moins une fois par an en formation plénière sur la convocation de son président qui arrête l'ordre du jour.
Le conseil national siège valablement lorsque la moitié des membres sont présents ou représentés. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de quinze jours aux membres du conseil, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Les avis du conseil national sont adoptés à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


Historique des versions

Version 1

Le conseil national se réunit au moins une fois par an en formation plénière sur la convocation de son président qui arrête l'ordre du jour.

Le conseil national siège valablement lorsque la moitié des membres sont présents ou représentés. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de quinze jours aux membres du conseil, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

Les avis du conseil national sont adoptés à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.