Décret n°2005-835 du 20 juillet 2005

Article 2

Créé le 23 juillet 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

L'Etat définit les normes scientifiques et techniques selon lesquelles les opérations d'inventaire général du patrimoine culturel sont conduites et veille à leur application. Ces normes portent sur les méthodes de conduite des opérations, les vocabulaires, les schémas et formats de données.

Elles sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture après avis du Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel prévu à l'article 6.

Elles s'appliquent à toute opération d'inventaire conduite en application du II de l'article 95 de la loi du 13 août 2004 susvisée par la région ou par la collectivité de Corse ou confiée par celles-ci aux collectivités territoriales ou à leurs groupements qui en font la demande.

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En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

Modifié parDécret n°2017-1777 du 27 décembre 2017art. 1 (V)

L'Etat définit les normes scientifiques et techniques selon lesquelles les

Elles sont fixées par arrêté du ministre chargé de la

article 6

.

Elles s'appliquent à toute opération d'inventaire conduite en application du II de l'article 95 de la loi du 13 août 2004 susvisée par la région ou par la collectivité de Corse ou confiée par celles-ci aux collectivités territoriales ou à leurs groupements qui en font la demande.

En vigueur du samedi 23 juillet 2005 au dimanche 31 décembre 2017

L'Etat définit les normes scientifiques et techniques selon lesquelles les opérations d'inventaire général du patrimoine culturel sont conduites et veille à leur application. Ces normes portent sur les méthodes de conduite des opérations, les vocabulaires, les schémas et formats de données.

Elles sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture après avis du Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel prévu à l'

article 6

.

Elles s'appliquent à toute opération d'inventaire conduite en application du II de l'article 95 de la loi du 13 août 2004 susvisée par la région ou par la collectivité territoriale de Corse ou confiée par celles-ci aux collectivités territoriales ou à leurs groupements qui en font la demande.