JORF n°165 du 17 juillet 2005

Article 42

Article 42

I. - Au vu de l'ordre d'envoi, la constitution du conseil d'enquête, la nomination de ses membres et la désignation du rapporteur sont effectuées par le ministre de la défense ou par les autorités militaires dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.
II. - L'autorité mentionnée au I ci-dessus désigne un rapporteur parmi les officiers de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle appartient le comparant. Le rapporteur doit détenir un grade supérieur à celui du militaire déféré devant le conseil. Il ne doit pas faire partie des catégories de militaires énumérées à l'article 41. Il ne peut figurer sur aucune des listes de militaires prévues à l'article 44.


Historique des versions

Version 1

I. - Au vu de l'ordre d'envoi, la constitution du conseil d'enquête, la nomination de ses membres et la désignation du rapporteur sont effectuées par le ministre de la défense ou par les autorités militaires dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.

II. - L'autorité mentionnée au I ci-dessus désigne un rapporteur parmi les officiers de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle appartient le comparant. Le rapporteur doit détenir un grade supérieur à celui du militaire déféré devant le conseil. Il ne doit pas faire partie des catégories de militaires énumérées à l'article 41. Il ne peut figurer sur aucune des listes de militaires prévues à l'article 44.