JORF n°165 du 17 juillet 2005

Chapitre III : Constitution du conseil d'enquête

Article 42

I. - Au vu de l'ordre d'envoi, la constitution du conseil d'enquête, la nomination de ses membres et la désignation du rapporteur sont effectuées par le ministre de la défense ou par les autorités militaires dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.
II. - L'autorité mentionnée au I ci-dessus désigne un rapporteur parmi les officiers de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle appartient le comparant. Le rapporteur doit détenir un grade supérieur à celui du militaire déféré devant le conseil. Il ne doit pas faire partie des catégories de militaires énumérées à l'article 41. Il ne peut figurer sur aucune des listes de militaires prévues à l'article 44.

Article 43

L'autorité mentionnée au I de l'article 42 notifie simultanément au comparant l'ordre d'envoi devant le conseil et le nom du rapporteur désigné. Elle l'avise qu'il peut désigner un défenseur de son choix. Elle l'invite à se tenir, ainsi que son défenseur, à la disposition du rapporteur.

Article 44

Pour la désignation de chaque membre du conseil, une liste de cinq noms de militaires répondant aux conditions fixées par le présent décret est établie par l'autorité mentionnée au I de l'article 42.
Lorsque, pour une armée ou une formation rattachée, la situation des effectifs relevant d'une autorité militaire chargée de la procédure prévue au I de l'article 42 ne permet pas de constituer complètement les listes, le ministre de la défense les arrête en faisant appel à des militaires relevant d'une autre armée ou formation rattachée.

Article 45

Les membres du conseil sont désignés par tirage au sort effectué par l'autorité mentionnée au I de l'article 42 sur les listes définies ci-dessus. En même temps que chaque titulaire, sont désignés, dans l'ordre du tirage au sort, quatre suppléants appelés à siéger, lorsque l'indisponibilité des titulaires est constatée ou qu'ils ont été récusés en application des dispositions de l'article 46.

Article 46

L'autorité mentionnée au I de l'article 42 notifie au comparant et à son défenseur la liste des membres du conseil et de leurs suppléants et les informe qu'ils disposent, au reçu de cette notification, d'un délai de huit jours francs pour récuser trois au plus des militaires figurant sur la liste. Ce droit de récusation ne peut s'exercer sur plus de deux des cinq noms correspondant à chacun des sièges du conseil.
A l'expiration de ce délai, cette autorité notifie la décision portant constitution du conseil d'enquête au comparant et à son défenseur et les invite à se tenir à la disposition du président du conseil d'enquête.