JORF n°27 du 2 février 2005

Article 26

Article 26

L'article 42-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 42-2. - Lorsque la personne morale immatriculée a installé son siège au domicile de son représentant légal en usant de la faculté ouverte par les dispositions des alinéas 2 à 4 de l'article L. 123-11-1 du code de commerce, le greffier lui adresse trois mois avant l'expiration du délai de cinq ans prévu par cet article une lettre l'invitant à lui communiquer l'adresse de son nouveau siège.
« Faute pour l'assujetti d'avoir régularisé sa situation au regard des alinéas 2 à 4 de l'article L. 123-11-1 du code de commerce dans le délai imparti, le greffier procède à la radiation. »


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Version 1

L'article 42-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 42-2. - Lorsque la personne morale immatriculée a installé son siège au domicile de son représentant légal en usant de la faculté ouverte par les dispositions des alinéas 2 à 4 de l'article L. 123-11-1 du code de commerce, le greffier lui adresse trois mois avant l'expiration du délai de cinq ans prévu par cet article une lettre l'invitant à lui communiquer l'adresse de son nouveau siège.

« Faute pour l'assujetti d'avoir régularisé sa situation au regard des alinéas 2 à 4 de l'article L. 123-11-1 du code de commerce dans le délai imparti, le greffier procède à la radiation. »