JORF n°152 du 1 juillet 2005

Article 11

Article 11

Les études d'architecture comportent une formation doctorale. Les écoles d'architecture et les autres établissements publics visés à l'article 7 qui sont membres d'écoles doctorales accréditées à cet effet peuvent être autorisés à délivrer le doctorat en architecture.


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Version 1

Les études d'architecture comportent une formation doctorale. Les écoles d'architecture et les autres établissements publics visés à l'article 7 qui sont membres d'écoles doctorales accréditées à cet effet peuvent être autorisés à délivrer le doctorat en architecture.