Décret n°2005-734 du 30 juin 2005

Article 11

Créé le 1 juillet 2005

Les études d'architecture comportent une formation doctorale. Les écoles d'architecture et les autres établissements publics visés à l'article 7 qui sont membres d'écoles doctorales accréditées à cet effet peuvent être autorisés à délivrer le doctorat en architecture.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 1 juillet 2005 au mardi 20 août 2013

Les études d'architecture comportent une formation doctorale. Les écoles d'architecture et les autres établissements publics visés à l'

article 7

qui sont membres d'écoles doctorales accréditées à cet effet peuvent être autorisés à délivrer le doctorat en architecture.