Décret n°2005-734 du 30 juin 2005

Article 8

Créé le 1 juillet 2005

Les diplômes délivrés par l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg ainsi que par l'Ecole spéciale d'architecture peuvent être reconnus dans les conditions définies à l'article 14.
Les diplômes de spécialisation et d'approfondissement en architecture mentionnés à l'article 5 peuvent être délivrés par la Cité de l'architecture et du patrimoine, habilitée à cet effet dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 14.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 1 juillet 2005 au mardi 20 août 2013

Les diplômes délivrés par l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg ainsi que par l'Ecole spéciale d'architecture peuvent être reconnus dans les conditions définies à l'

article 14

.

Les diplômes de spécialisation et d'approfondissement en architecture mentionnés à l'

article 5

peuvent être délivrés par la Cité de l'architecture et du patrimoine, habilitée à cet effet dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'

article 14

.