JORF n°151 du 30 juin 2005

Article 9

Article 9

Les officiers de police stagiaires issus d'un autre corps ou cadre d'emplois sont classés, lors de leur titularisation dans le grade de capitaine de police, à un échelon comportant un traitement ou indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans ce corps ou cadre d'emplois dans les conditions fixées à l'article 12 du décret du 9 mai 1995 susvisé ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut d'emploi qu'ils occupent depuis au moins deux ans.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps ou cadre d'emplois lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans ce corps ou cadre d'emplois ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut d'emploi qu'ils occupent depuis au moins deux ans.

Les lauréats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou statut d'emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Les officiers de police qui ont été recrutés par la voie du concours externe et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.


Historique des versions

Version 3

Les officiers de police stagiaires issus d'un autre corps ou cadre d'emplois sont classés, lors de leur titularisation dans le grade de capitaine de police, à un échelon comportant un traitement ou indice brut égal ou , à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans ce corps ou cadre d'emplois dans les conditions fixées à l'article 12 du décret du 9 mai 1995 susvisé ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut d'emploi qu'ils occupent depuis au moins deux ans.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps ou cadre d'emplois lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans ce corps ou cadre d'emplois ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut d'emploi qu'ils occupent depuis au moins deux ans.

Les lauréats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou statut d'emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Les officiers de police qui ont été recrutés par la voie du concours externe et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

A l'issue des six premiers mois de leur scolarité, les élèves officiers de police sont nommés stagiaires, pour une durée d'un an.

A la fin de leur scolarité, les officiers de police stagiaires jugés aptes sont titularisés dans le grade de capitaine de police et classés au 1er échelon. Ils se voient conférer la qualité d'officier de police judiciaire.

Toutefois, ceux dont les notes ou l'implication professionnelle sont jugées insuffisantes sont soit licenciés, soit, le cas échéant, reversés dans leur corps d'origine.

Les stagiaires peuvent également être autorisés à renouveler leur période de scolarité. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une fois.

Les officiers de police stagiaires issus d'un autre corps, cadre d'emplois ou emploi public dans les conditions fixées à l'article 12 du décret du 9 mai 1995 susvisé sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans ce corps, cadre d'emplois ou emploi.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans ce corps, cadre d'emplois ou emploi.

Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté dans l'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2005

A l'issue des six premiers mois de leur scolarité, les élèves officiers de police sont nommés lieutenants stagiaires, pour une durée d'un an.

A la fin de leur scolarité, les lieutenants de police stagiaires jugés aptes sont titularisés dans le grade de lieutenant de police et classés au 1er échelon. Ils se voient conférer la qualité d'officier de police judiciaire.

Les autres stagiaires sont soit licenciés, soit, le cas échéant, reversés dans leur corps d'origine.

Les stagiaires peuvent également être autorisés à renouveler leur période de scolarité. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une fois.

Les lieutenants de police stagiaires issus d'un autre corps, cadre d'emplois ou emploi public dans les conditions fixées à l'article 12 du décret du 9 mai 1995 susvisé sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans ce corps, cadre d'emplois ou emploi.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans ce corps, cadre d'emplois ou emploi.

Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté dans l'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.