JORF n°147 du 25 juin 2005

Chapitre IV : Dispositions diverses et transitoires

Article 26

Les immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions prévues au présent décret sont attribués à titre de dotation à l'établissement public par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre intéressé. L'arrêté fixe la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation. L'établissement assure la gestion desdits immeubles. Il supporte également le coût des travaux d'aménagement, de restauration, de réparation et d'entretien afférents aux édifices et surfaces remis en dotation.

Article 27

Les biens mobiliers appartenant à l'Etat, à l'exception des biens culturels et collections mentionnés aux articles 2 et 4, à l'Office national des forêts, à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et au Centre des monuments nationaux, acquis pour l'exercice de leurs missions respectives sur le Domaine national de Chambord sont transférés en toute propriété et à titre gratuit à l'établissement public.
Le transfert des biens mobiliers est constaté par des conventions passées entre, d'une part, l'établissement public et, d'autre part, l'Etat, l'Office national des forêts, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou le Centre des monuments nationaux, selon l'origine des biens.

Article 28

L'établissement public est substitué à l'Etat, à l'Office national des forêts, à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et au Centre des monuments nationaux dans les droits et obligations résultant des contrats, autres que les contrats de travail, qu'ils ont passés pour la réalisation des missions prévues à l'article 2, y compris les marchés publics en cours d'exécution.
Lorsque ces contrats sont relatifs à la gestion des immeubles et des biens mobiliers mentionnés aux articles 26 et 27, la substitution intervient à la date de leur attribution à titre de dotation pour les immeubles mentionnés à l'article 26 et dans les conditions fixées par des conventions pour les biens mobiliers mentionnés à l'article 27.
Toutefois, l'Etat conserve, jusqu'à leur achèvement, la maîtrise d'ouvrage des opérations ou parties d'opérations dont la liste est fixée par des arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de la culture, de l'équipement et des finances, chacun pour ce qui le concerne.

Article 29

Les biens culturels et les collections mentionnés aux articles 2 et 4 font partie du domaine public de l'Etat.

Article 30

La mise à disposition qui intervient en application du premier alinéa du IV de l'article 230 de la loi du 23 février 2005 susvisée est prononcée, selon le rattachement des agents, par arrêté du ministre ou par décision de l'organe exécutif de l'établissement public dont ils relèvent.
Une convention signée entre le domaine national de Chambord et chacune des administrations et établissements publics d'origine prévoit les conditions de cette mise à disposition, notamment les modalités de remboursement par le domaine national de Chambord des rémunérations perçues par les agents et des charges sociales.
Les agents ainsi mis à disposition sont soumis aux règles particulières applicables aux fonctionnaires mis à disposition, définies au chapitre IV du titre Ier du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

Article 31

L'élection des représentants du personnel au conseil d'administration a lieu dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret. Dans ce délai, tant qu'il n'a pas été procédé à l'élection desdits représentants, le conseil d'administration peut valablement siéger en présence des seuls autres membres.

Article 32

Par dérogation à l'article 20, le premier état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'établissement est établi et s'exécute pour la période restant à courir de l'année civile en cours. Il est arrêté, sur proposition du directeur général, commissaire du domaine national de Chambord, par décision conjointe des ministres chargés de la culture, de l'agriculture, de l'environnement et du budget.

Article 33

Jusqu'à la nomination du directeur général, commissaire du domaine national de Chambord, le commissaire à l'aménagement du domaine de Chambord en fonction à la date de publication du présent décret assure la direction de l'établissement.

Article 34

Le décret n° 70-1145 du 8 décembre 1970 instituant un commissaire à l'aménagement du domaine de Chambord est abrogé.

Article 35

Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception des dispositions des articles 12 et 13 relatives aux conditions de nomination et à la durée du mandat du président et du directeur général, commissaire du domaine national de Chambord.

Article 36

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la culture et de la communication et la ministre de l'écologie et du développement durable sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.