JORF n°147 du 25 juin 2005

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Le Domaine national de Chambord, créé par l'article 230 de la loi du 23 février 2005 susvisée, est un établissement public national à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture, de la culture et de l'environnement.

Son siège est situé à Chambord.

En application de l'article L. 621-41 du code du patrimoine, il est chargé de la gestion des parcelles et des immeubles du domaine de Rambouillet dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie, de la culture, de l'agriculture et du domaine. Il y exerce les missions prévues à l'article 2.

Article 2

Les missions du Domaine national de Chambord sont :

1° Conserver, inventorier, protéger, restaurer, enrichir pour le compte de l'Etat, mettre en valeur et présenter au public les biens immobiliers et mobiliers constitutifs du Domaine national de Chambord ;

2° Assurer dans les biens immobiliers dont il a la charge, par tout moyen approprié, l'accueil du public le plus large, en développer la fréquentation, contribuer à leur connaissance et à celle de leurs collections, concevoir et mettre en oeuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture ;

3° Contribuer à l'enrichissement des collections nationales par l'acquisition, pour le compte de l'Etat, de biens culturels, à titre onéreux ou gratuit ;

4° Assurer l'étude scientifique de l'architecture des bâtiments, des collections, des jardins, de la forêt, de la faune et de la cynégétique ;

5° Administrer le domaine forestier de l'Etat qui est mis à sa disposition, avec un objectif de développement durable ;

6° Assurer la gestion cynégétique du domaine dans le souci des équilibres sylvo-cynégétiques et de la préservation de la biodiversité ;

7° Participer, pour ce qui le concerne, à l'effort national et international de préservation du patrimoine architectural et monumental, de la forêt et de la faune sauvage.

Dans le respect des compétences relevant de sa spécialité telle que définie à l'article 230 de la loi du 23 février 2005 susvisée, il peut exercer toute activité connexe ou complémentaire à ses missions principales.

Article 3

Pour l'exercice de ses missions, l'établissement peut notamment :

1° Réaliser ou coordonner l'ensemble des études, consultations ou concours à caractère national ou international et travaux nécessaires à la préservation et à l'entretien des biens immobiliers et des collections dont il a la charge. Il est maître d'ouvrage des travaux qu'il décide d'entreprendre ;

2° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires à l'exercice de ses missions ;

3° Réunir, éditer et diffuser sur tout support des informations se rapportant à ses missions et, plus généralement, réaliser et commercialiser, directement ou indirectement, tout produit ou service lié à ses missions. Il peut notamment commercialiser les coupes de bois et autres produits tirés du domaine forestier ;

4° Concéder des activités, passer des baux et délivrer à des personnes publiques ou privées des autorisations d'occupation du domaine public. Il délivre également des titres d'occupation du domaine privé forestier de l'Etat qui est mis à sa disposition, à l'exclusion de toute constitution de droits réels, servitudes et baux de plus de neuf ans ;

5° Assurer des prestations de services à titre onéreux ;

6° Prendre des participations financières et créer des filiales ;

7° Accomplir tout acte juridique utile à l'exécution de ses missions ;

8° Acquérir et exploiter tout droit de propriété littéraire ou artistique, faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle, marque ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions, valoriser selon toute modalité appropriée tout apport intellectuel lié à ses activités ;

9° Organiser, en tout lieu, des manifestations culturelles et scientifiques de toute nature ayant pour objet de diffuser ou d'approfondir la connaissance des biens et des collections dont il a la garde ;

10° Accueillir en dépôt des oeuvres et objets et consentir le prêt ou le dépôt d'oeuvres et objets inscrits sur son inventaire ;

11° Développer les échanges avec les collectivités territoriales, les organismes et les associations français, étrangers et internationaux, les institutions muséales, fondations d'enseignement et de recherche, publiques ou privées, françaises ou étrangères, qui poursuivent des buts en rapport avec ses missions.

Article 4

L'établissement peut réaliser, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, les acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections nationales dont il a la garde.

Ces acquisitions sont décidées par le directeur général, commissaire du domaine national de Chambord, après avis de la commission des collections de l'établissement mentionnée à l'article 18.

Article 5

La politique culturelle, scientifique, forestière et cynégétique de l'établissement public, ses activités et ses investissements peuvent faire l'objet de contrats pluriannuels conclus avec l'Etat.

Le contrat assigne des objectifs à l'établissement et prévoit les moyens et les emplois qui leur sont affectés.