JORF n°147 du 25 juin 2005

Chapitre III : Régime financier

Article 19

L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé et au contrôle économique et financier de l'Etat tel que défini par les décrets du 9 août 1953 et du 26 mai 1955 susvisés.
L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 20

L'état prévisionnel des recettes et des dépenses s'exécute par année du 1er janvier au 31 décembre.

Article 21

Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par décision du directeur général, commissaire du domaine national de Chambord, avec l'accord de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat, dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 22

L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.

Article 23

Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Le produit des droits d'entrée ;
2° Les subventions, avances, fonds de concours et autres contributions attribuées par l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou toute autre personne publique ou privée ;
3° Les recettes provenant des expositions temporaires ou manifestations de toute nature ;
4° Les redevances pour services rendus ;
5° Le produit des opérations commerciales ;
6° Le produit des concessions et le revenu des immeubles remis en dotation à l'établissement public ;
7° La rémunération des prestations ;
8° Les redevances d'occupation et d'exploitation de son domaine, ainsi que les redevances dues au titre des autorisations d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat qui lui a été remis en dotation ;
9° Les dons et legs ;
10° Le revenu des biens meubles et immeubles, notamment tous les produits et recettes tirés de l'exploitation du domaine privé forestier de l'Etat remis en dotation, les réparations, restitutions et dommages-intérêts afférents à ce domaine forestier ;
11° Les emprunts ;
12° D'une façon générale, toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités.

Article 24

Les produits et revenus de toute nature des immeubles remis en dotation à l'établissement public, ainsi que tout produit, dont celui des coupes de bois, tiré du domaine forestier de l'Etat sont recouvrés par l'établissement public du domaine national de Chambord.

Article 25

Les dépenses de l'établissement comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement, d'entretien et d'équipement ;
3° Les dépenses d'acquisition des biens mobiliers et immobiliers, y compris celles d'oeuvres et objets d'art acquis pour le compte de l'Etat ;
4° Les impôts et contributions de toute nature ;
5° D'une façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.