JORF n°145 du 23 juin 2005

Article 19
Signature, ratification,
acceptation, approbation et adhésion

  1. Le présent Protocole est ouvert à la signature à Londres, du 31 juillet 2003 au 30 juillet 2004.
  2. Les Etats peuvent exprimer leur consentement à être liés par le présent Protocole par :
    a) Signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation ; ou
    b) Signature sous réserve de ratification, acceptation ou approbation suivie de ratification, acceptation ou approbation ; ou
    c) Adhésion.
  3. Seuls les Etats contractants à la Convention de 1992 portant création du Fonds peuvent devenir Etats contractants au présent Protocole.
  4. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectue par le dépôt d'un instrument en bonne et due forme à cet effet auprès du Secrétaire général.

Article 20
Renseignements relatifs aux hydrocarbures
donnant lieu à contribution

Avant l'entrée en vigueur du présent Protocole à l'égard d'un Etat, cet Etat doit, lorsqu'il signe le présent Protocole conformément à l'article 19, paragraphe 2 a), ou lorsqu'il dépose un instrument visé à l'article 19, paragraphe 4, et ultérieurement chaque année à une date fixée par le Secrétaire général, communiquer au Secrétaire général le nom et l'adresse des personnes qui, pour cet Etat, seraient tenues de contribuer au Fonds complémentaire en application de l'article 10, ainsi que des renseignements sur les quantités d'hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues sur le territoire de cet Etat par ces personnes au cours de l'année civile précédente.

Article 21
Entrée en vigueur

  1. Le présent Protocole entre en vigueur trois mois après la date à laquelle les conditions suivantes sont remplies :
    a) Au moins huit Etats soit l'ont signé sans réserve quant à la ratification, acceptation ou approbation, soit ont déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du Secrétaire général ; et
    b) Le Secrétaire général a été informé par l'Administrateur du Fonds de 1992, que les personnes qui seraient tenues à contribution, en application de l'article 10, ont reçu, au cours de l'année civile précédente, au moins 450 millions de tonnes d'hydrocarbures donnant lieu à contribution, y compris les quantités visées à l'article 14, paragraphe 1.
  2. Pour chacun des Etats qui signe le Présent protocole sans réserve quant à la ratification, acceptation ou approbation ou qui ratifie, accepte ou approuve le présent Protocole, ou y adhère, après que les conditions d'entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 ont été remplies, le Protocole entre en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet Etat de l'instrument approprié.
  3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, le présent Protocole n'entre en vigueur à l'égard d'un Etat que lorsque la Convention de 1992 portant création du Fonds entre en vigueur à l'égard de cet Etat.

Article 22
Première session de l'Assemblée

Le Secrétaire général convoque la première session de l'Assemblée. Cette session a lieu dès que possible après l'entrée en vigueur du présent Protocole et, en tout état de cause, dans un délai maximum de trente jours après cette date.

Article 23
Révision et modification

  1. L'Organisation peut convoquer une conférence ayant pour objet de réviser ou de modifier le présent Protocole.
  2. L'Organisation convoque une conférence des Etats contractants ayant pour objet de réviser ou de modifier le présent Protocole à la demande d'un tiers au moins de tous les Etats contractants.

Article 24
Modifications de la limite d'indemnisation

  1. A la demande d'un quart des Etats contractants au moins, toute proposition visant à modifier la limite d'indemnisation prévue à l'article 4, paragraphe 2 a), est diffusée par le Secrétaire général à tous les Membres de l'Organisation et à tous les Etats contractants.
  2. Tout amendement proposé et diffusé suivant la procédure ci-dessus est soumis au Comité juridique de l'Organisation pour qu'il l'examine six mois au moins après la date à laquelle il a été diffusé.
  3. Tous les Etats contractants au présent Protocole, qu'ils soient ou non Membres de l'Organisation, sont autorisés à participer aux délibérations du Comité juridique en vue d'examiner et d'adopter les amendements.
  4. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Etats contractants présents et votant au sein du Comité juridique élargi conformément au paragraphe 3, à condition que la moitié au moins des Etats contractants soient présents au moment du vote.
  5. Lorsqu'il se prononce sur une proposition visant à modifier la limite, le Comité juridique tient compte de l'expérience acquise en matière d'événements et, en particulier, du montant des dommages en résultant et des fluctuations de la valeur des monnaies.
  6. a) Aucun amendement visant à modifier la limite en vertu du présent article ne peut être examiné avant la date d'entrée en vigueur du présent Protocole ni avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur d'un amendement antérieur adopté en vertu du présent article.
    b) La limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant à la limite fixée dans le présent Protocole majorée de 6 % par an, en intérêt composé, calculé à partir de la date à laquelle le présent Protocole est ouvert à la signature jusqu'à la date à laquelle la décision du Comité juridique prend effet.
    c) La limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant au triple de la limite fixée dans le présent Protocole.
  7. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 4 est notifiépar l'Organisation à tous les Etats contractants. L'amendement est réputé avoir été accepté à l'expiration d'un délai de douze mois après la date de sa notification, à moins que, durant cette période, un quart au moins des Etats qui étaient Etats contractants au moment de l'adoption de l'amendement par le Comité juridique ne fassent savoir à l'Organisation qu'ils ne l'acceptent pas, auquel cas l'amendement est rejeté et n'a pas d'effet.
  8. Un amendement réputé avoir été accepté conformément au paragraphe 7 entre en vigueur douze mois après son acceptation.
  9. Tous les Etats contractants sont liés par l'amendement, à moins qu'ils ne dénoncent le présent Protocole conformément à l'article 26, paragraphes 1 et 2, six mois au moins avant l'entrée en vigueur de cet amendement. Cette dénonciation prend effet lorsque ledit amendement entre en vigueur.
  10. Lorsqu'un amendement a été adopté par le Comité juridique mais que le délai d'acceptation de douze mois n'a pas encore expiré, tout Etat devenant Etat contractant durant cette période est lié par ledit amendement si celui-ci entre en vigueur. Un Etat qui devient Etat contractant après expiration de ce délai est lié par tout amendement qui a été accepté conformément au paragraphe 7. Dans les cas visés par le présent paragraphe, un Etat est lié par un amendement à compter de la date d'entrée en vigueur de l'amendement ou de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole pour cet Etat, si cette dernière date est postérieure.

Article 25
Protocoles à la Convention de 1992
portant création du Fonds

  1. Si les limites prévues dans la Convention de 1992 portant création du Fonds sont relevées par un protocole y relatif, la limite prévue à l'article 4, paragraphe 2 a), peut être relevée du même montant au moyen de la procédure décrite à l'article 24. En pareil cas, les dispositions de l'article 24, paragraphe 6, ne s'appliquent pas.
  2. Si la procédure visée au paragraphe 1 est appliquée, toute modification apportée ultérieurement à la limite prévue à l'article 4, paragraphe 2, au moyen de la procédure décrite à l'article 24, est calculée, aux fins de l'article 24, paragraphes 6 b) et 6 c), sur la base de la nouvelle limite telle que relevée conformément au paragraphe 1.

Article 26
Dénonciation

  1. Le présent Protocole peut être dénoncé par l'un quelconque des Etats contractants à tout moment à compter de la date à laquelle il entre en vigueur à l'égard de cet Etat.
  2. La dénonciation s'effectue par le dépôt d'un instrument auprès du Secrétaire général.
  3. La dénonciation prend effet douze mois après la date du dépôt de l'instrument de dénonciation auprès du Secrétaire général ou à l'expiration de toute période plus longue qui pourrait être spécifiée dans cet instrument.
  4. La dénonciation de la Convention de 1992 portant création du Fonds est considérée comme une dénonciation du présent Protocole. Cette dénonciation prend effet à la date à laquelle la dénonciation du Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1971 portant création du Fonds prend effet conformément à l'article 34 de ce protocole.
  5. Nonobstant toute dénonciation du présent Protocole faite par un Etat contractant conformément au présent article, les dispositions du présent Protocole concernant l'obligation de verser des contributions au Fonds complémentaire pour un événement survenu dans les conditions prévues à l'article 11, paragraphe 2 b), avant que la dénonciation ne prenne effet, continuent de s'appliquer.

Article 27
Sessions extraordinaires de l'Assemblée

  1. Tout Etat contractant peut, dans un délai de quatre-vingt-dix jours après le dépôt d'un instrument de dénonciation qui entraînera, à son avis, une augmentation considérable du montant des contributions des autres Etats contractants, demander à l'Administrateur du Fonds complémentaire de convoquer l'Assemblée en session extraordinaire. L'Administrateur du Fonds complémentaire convoque l'Assemblée de telle façon qu'elle se réunisse dans un délai de soixante jours après la réception de la demande.
  2. L'Administrateur du Fonds complémentaire peut, de sa propre initiative, convoquer l'Assemblée en session extraordinaire dans un délai de soixante jours après le dépôt d'un instrument de dénonciation s'il considère que cette dénonciation entraînera une augmentation considérable du montant des contributions des autres Etats contractants.
  3. Si, au cours d'une session extraordinaire, tenue conformément au paragraphe 1 ou 2, l'Assemblée décide que la dénonciation entraînera une augmentation considérable du montant des contributions pour les autres Etats contractants, chacun de ces Etats peut, au plus tard cent vingt jours avant la date à laquelle la dénonciation prend effet, dénoncer le présent Protocole. Cette dénonciation prend effet à la même date.

Article 28
Extinction du Protocole

  1. Le présent Protocole cesse d'être en vigueur lorsque le nombre des Etats contractants devient inférieur à sept ou lorsque la quantité totale d'hydrocarbures donnant lieu à contribution reçue dans les Etats contractants restants, y compris les quantités visées à l'article 14, paragraphe 1, devient inférieure à 350 millions de tonnes, si cette dernière date est plus rapprochée.
  2. Les Etats qui sont liés par le présent Protocole la veille de la date à laquelle il cesse d'être en vigueur prennent toutes les mesures nécessaires pour que le Fonds complémentaire puisse exercer les fonctions prévues à l'article 29 et restent, à cette fin seulement, liés par le présent Protocole.

Article 29
Liquidation du Fonds complémentaire

  1. Au cas où le présent Protocole cesserait d'être en vigueur, le Fonds complémentaire :
    a) Assume ses obligations relatives à tout événement survenu avant que le Protocole ait cessé d'être en vigueur ;
    b) Peut exercer ses droits en matière de recouvrement des contributions dans la mesure où ces dernières sont nécessaires pour lui permettre de remplir les obligations visées au paragraphe 1 a), y compris les frais d'administration qu'il doit engager à cet effet.
  2. L'Assemblée prend toute mesure nécessaire en vue de la liquidation du Fonds complémentaire, y compris la distribution équitable des sommes et biens demeurant à l'actif du Fonds complémentaire entre les personnes ayant versé des contributions.
  3. Aux fins du présent article, le Fonds complémentaire demeure une personne morale.

Article 30
Dépositaire

  1. Le présent Protocole et tous les amendements acceptés en vertu de l'article 24 sont déposés auprès du Secrétaire général.
  2. Le Secrétaire général :
    a) Informe tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou y ont adhéré :
    i) de toute signature nouvelle ou dépôt d'instrument nouveau et de la date à laquelle cette signature ou ce dépôt sont intervenus ;
    ii) de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole ;
    iii) de toute proposition visant à modifier la limite d'indemnisation qui a été présentée conformément à l'article 24, paragraphe 1 ;
    iv) de tout amendement qui a été adopté conformément à l'article 24, paragraphe 4 ;
    v) de tout amendement qui est réputé avoir été accepté en vertu de l'article 24, paragraphe 7, ainsi que de la date à laquelle l'amendement entre en vigueur conformément aux paragraphes 8 et 9 de cet article ;
    vi) de tout dépôt d'un instrument de dénonciation du présent Protocole ainsi que de la date du dépôt et de la date à laquelle cette dénonciation prend effet ;
    vii) de toute communication prévue par l'un quelconque des articles du présent Protocole ;
    b) Transmet des copies certifiées conformes du présent Protocole à tous les Etats signataires et à tous les Etats qui y adhèrent.
  3. Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, le Secrétaire général en transmet le texte au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies.

Article 31
Langues

Le présent Protocole est établi en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, tous les textes faisant également foi.
Fait à Londres, ce 16 mai 2003.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.


Historique des versions

Version 1

Article 19

Signature, ratification,

acceptation, approbation et adhésion

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature à Londres, du 31 juillet 2003 au 30 juillet 2004.

2. Les Etats peuvent exprimer leur consentement à être liés par le présent Protocole par :

a) Signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation ; ou

b) Signature sous réserve de ratification, acceptation ou approbation suivie de ratification, acceptation ou approbation ; ou

c) Adhésion.

3. Seuls les Etats contractants à la Convention de 1992 portant création du Fonds peuvent devenir Etats contractants au présent Protocole.

4. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectue par le dépôt d'un instrument en bonne et due forme à cet effet auprès du Secrétaire général.

Article 20

Renseignements relatifs aux hydrocarbures

donnant lieu à contribution

Avant l'entrée en vigueur du présent Protocole à l'égard d'un Etat, cet Etat doit, lorsqu'il signe le présent Protocole conformément à l'article 19, paragraphe 2 a), ou lorsqu'il dépose un instrument visé à l'article 19, paragraphe 4, et ultérieurement chaque année à une date fixée par le Secrétaire général, communiquer au Secrétaire général le nom et l'adresse des personnes qui, pour cet Etat, seraient tenues de contribuer au Fonds complémentaire en application de l'article 10, ainsi que des renseignements sur les quantités d'hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues sur le territoire de cet Etat par ces personnes au cours de l'année civile précédente.

Article 21

Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entre en vigueur trois mois après la date à laquelle les conditions suivantes sont remplies :

a) Au moins huit Etats soit l'ont signé sans réserve quant à la ratification, acceptation ou approbation, soit ont déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du Secrétaire général ; et

b) Le Secrétaire général a été informé par l'Administrateur du Fonds de 1992, que les personnes qui seraient tenues à contribution, en application de l'article 10, ont reçu, au cours de l'année civile précédente, au moins 450 millions de tonnes d'hydrocarbures donnant lieu à contribution, y compris les quantités visées à l'article 14, paragraphe 1.

2. Pour chacun des Etats qui signe le Présent protocole sans réserve quant à la ratification, acceptation ou approbation ou qui ratifie, accepte ou approuve le présent Protocole, ou y adhère, après que les conditions d'entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 ont été remplies, le Protocole entre en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet Etat de l'instrument approprié.

3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, le présent Protocole n'entre en vigueur à l'égard d'un Etat que lorsque la Convention de 1992 portant création du Fonds entre en vigueur à l'égard de cet Etat.

Article 22

Première session de l'Assemblée

Le Secrétaire général convoque la première session de l'Assemblée. Cette session a lieu dès que possible après l'entrée en vigueur du présent Protocole et, en tout état de cause, dans un délai maximum de trente jours après cette date.

Article 23

Révision et modification

1. L'Organisation peut convoquer une conférence ayant pour objet de réviser ou de modifier le présent Protocole.

2. L'Organisation convoque une conférence des Etats contractants ayant pour objet de réviser ou de modifier le présent Protocole à la demande d'un tiers au moins de tous les Etats contractants.

Article 24

Modifications de la limite d'indemnisation

1. A la demande d'un quart des Etats contractants au moins, toute proposition visant à modifier la limite d'indemnisation prévue à l'article 4, paragraphe 2 a), est diffusée par le Secrétaire général à tous les Membres de l'Organisation et à tous les Etats contractants.

2. Tout amendement proposé et diffusé suivant la procédure ci-dessus est soumis au Comité juridique de l'Organisation pour qu'il l'examine six mois au moins après la date à laquelle il a été diffusé.

3. Tous les Etats contractants au présent Protocole, qu'ils soient ou non Membres de l'Organisation, sont autorisés à participer aux délibérations du Comité juridique en vue d'examiner et d'adopter les amendements.

4. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Etats contractants présents et votant au sein du Comité juridique élargi conformément au paragraphe 3, à condition que la moitié au moins des Etats contractants soient présents au moment du vote.

5. Lorsqu'il se prononce sur une proposition visant à modifier la limite, le Comité juridique tient compte de l'expérience acquise en matière d'événements et, en particulier, du montant des dommages en résultant et des fluctuations de la valeur des monnaies.

6. a) Aucun amendement visant à modifier la limite en vertu du présent article ne peut être examiné avant la date d'entrée en vigueur du présent Protocole ni avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur d'un amendement antérieur adopté en vertu du présent article.

b) La limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant à la limite fixée dans le présent Protocole majorée de 6 % par an, en intérêt composé, calculé à partir de la date à laquelle le présent Protocole est ouvert à la signature jusqu'à la date à laquelle la décision du Comité juridique prend effet.

c) La limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant au triple de la limite fixée dans le présent Protocole.

7. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 4 est notifiépar l'Organisation à tous les Etats contractants. L'amendement est réputé avoir été accepté à l'expiration d'un délai de douze mois après la date de sa notification, à moins que, durant cette période, un quart au moins des Etats qui étaient Etats contractants au moment de l'adoption de l'amendement par le Comité juridique ne fassent savoir à l'Organisation qu'ils ne l'acceptent pas, auquel cas l'amendement est rejeté et n'a pas d'effet.

8. Un amendement réputé avoir été accepté conformément au paragraphe 7 entre en vigueur douze mois après son acceptation.

9. Tous les Etats contractants sont liés par l'amendement, à moins qu'ils ne dénoncent le présent Protocole conformément à l'article 26, paragraphes 1 et 2, six mois au moins avant l'entrée en vigueur de cet amendement. Cette dénonciation prend effet lorsque ledit amendement entre en vigueur.

10. Lorsqu'un amendement a été adopté par le Comité juridique mais que le délai d'acceptation de douze mois n'a pas encore expiré, tout Etat devenant Etat contractant durant cette période est lié par ledit amendement si celui-ci entre en vigueur. Un Etat qui devient Etat contractant après expiration de ce délai est lié par tout amendement qui a été accepté conformément au paragraphe 7. Dans les cas visés par le présent paragraphe, un Etat est lié par un amendement à compter de la date d'entrée en vigueur de l'amendement ou de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole pour cet Etat, si cette dernière date est postérieure.

Article 25

Protocoles à la Convention de 1992

portant création du Fonds

1. Si les limites prévues dans la Convention de 1992 portant création du Fonds sont relevées par un protocole y relatif, la limite prévue à l'article 4, paragraphe 2 a), peut être relevée du même montant au moyen de la procédure décrite à l'article 24. En pareil cas, les dispositions de l'article 24, paragraphe 6, ne s'appliquent pas.

2. Si la procédure visée au paragraphe 1 est appliquée, toute modification apportée ultérieurement à la limite prévue à l'article 4, paragraphe 2, au moyen de la procédure décrite à l'article 24, est calculée, aux fins de l'article 24, paragraphes 6 b) et 6 c), sur la base de la nouvelle limite telle que relevée conformément au paragraphe 1.

Article 26

Dénonciation

1. Le présent Protocole peut être dénoncé par l'un quelconque des Etats contractants à tout moment à compter de la date à laquelle il entre en vigueur à l'égard de cet Etat.

2. La dénonciation s'effectue par le dépôt d'un instrument auprès du Secrétaire général.

3. La dénonciation prend effet douze mois après la date du dépôt de l'instrument de dénonciation auprès du Secrétaire général ou à l'expiration de toute période plus longue qui pourrait être spécifiée dans cet instrument.

4. La dénonciation de la Convention de 1992 portant création du Fonds est considérée comme une dénonciation du présent Protocole. Cette dénonciation prend effet à la date à laquelle la dénonciation du Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1971 portant création du Fonds prend effet conformément à l'article 34 de ce protocole.

5. Nonobstant toute dénonciation du présent Protocole faite par un Etat contractant conformément au présent article, les dispositions du présent Protocole concernant l'obligation de verser des contributions au Fonds complémentaire pour un événement survenu dans les conditions prévues à l'article 11, paragraphe 2 b), avant que la dénonciation ne prenne effet, continuent de s'appliquer.

Article 27

Sessions extraordinaires de l'Assemblée

1. Tout Etat contractant peut, dans un délai de quatre-vingt-dix jours après le dépôt d'un instrument de dénonciation qui entraînera, à son avis, une augmentation considérable du montant des contributions des autres Etats contractants, demander à l'Administrateur du Fonds complémentaire de convoquer l'Assemblée en session extraordinaire. L'Administrateur du Fonds complémentaire convoque l'Assemblée de telle façon qu'elle se réunisse dans un délai de soixante jours après la réception de la demande.

2. L'Administrateur du Fonds complémentaire peut, de sa propre initiative, convoquer l'Assemblée en session extraordinaire dans un délai de soixante jours après le dépôt d'un instrument de dénonciation s'il considère que cette dénonciation entraînera une augmentation considérable du montant des contributions des autres Etats contractants.

3. Si, au cours d'une session extraordinaire, tenue conformément au paragraphe 1 ou 2, l'Assemblée décide que la dénonciation entraînera une augmentation considérable du montant des contributions pour les autres Etats contractants, chacun de ces Etats peut, au plus tard cent vingt jours avant la date à laquelle la dénonciation prend effet, dénoncer le présent Protocole. Cette dénonciation prend effet à la même date.

Article 28

Extinction du Protocole

1. Le présent Protocole cesse d'être en vigueur lorsque le nombre des Etats contractants devient inférieur à sept ou lorsque la quantité totale d'hydrocarbures donnant lieu à contribution reçue dans les Etats contractants restants, y compris les quantités visées à l'article 14, paragraphe 1, devient inférieure à 350 millions de tonnes, si cette dernière date est plus rapprochée.

2. Les Etats qui sont liés par le présent Protocole la veille de la date à laquelle il cesse d'être en vigueur prennent toutes les mesures nécessaires pour que le Fonds complémentaire puisse exercer les fonctions prévues à l'article 29 et restent, à cette fin seulement, liés par le présent Protocole.

Article 29

Liquidation du Fonds complémentaire

1. Au cas où le présent Protocole cesserait d'être en vigueur, le Fonds complémentaire :

a) Assume ses obligations relatives à tout événement survenu avant que le Protocole ait cessé d'être en vigueur ;

b) Peut exercer ses droits en matière de recouvrement des contributions dans la mesure où ces dernières sont nécessaires pour lui permettre de remplir les obligations visées au paragraphe 1 a), y compris les frais d'administration qu'il doit engager à cet effet.

2. L'Assemblée prend toute mesure nécessaire en vue de la liquidation du Fonds complémentaire, y compris la distribution équitable des sommes et biens demeurant à l'actif du Fonds complémentaire entre les personnes ayant versé des contributions.

3. Aux fins du présent article, le Fonds complémentaire demeure une personne morale.

Article 30

Dépositaire

1. Le présent Protocole et tous les amendements acceptés en vertu de l'article 24 sont déposés auprès du Secrétaire général.

2. Le Secrétaire général :

a) Informe tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou y ont adhéré :

i) de toute signature nouvelle ou dépôt d'instrument nouveau et de la date à laquelle cette signature ou ce dépôt sont intervenus ;

ii) de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole ;

iii) de toute proposition visant à modifier la limite d'indemnisation qui a été présentée conformément à l'article 24, paragraphe 1 ;

iv) de tout amendement qui a été adopté conformément à l'article 24, paragraphe 4 ;

v) de tout amendement qui est réputé avoir été accepté en vertu de l'article 24, paragraphe 7, ainsi que de la date à laquelle l'amendement entre en vigueur conformément aux paragraphes 8 et 9 de cet article ;

vi) de tout dépôt d'un instrument de dénonciation du présent Protocole ainsi que de la date du dépôt et de la date à laquelle cette dénonciation prend effet ;

vii) de toute communication prévue par l'un quelconque des articles du présent Protocole ;

b) Transmet des copies certifiées conformes du présent Protocole à tous les Etats signataires et à tous les Etats qui y adhèrent.

3. Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, le Secrétaire général en transmet le texte au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies.

Article 31

Langues

Le présent Protocole est établi en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, tous les textes faisant également foi.

Fait à Londres, ce 16 mai 2003.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.