Article 28
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades d'ingénieur divisionnaire et d'ingénieur des travaux publics de l'Etat sont fixées ainsi qu'il suit :
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La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades d'ingénieur divisionnaire et d'ingénieur des travaux publics de l'Etat sont fixées ainsi qu'il suit :
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