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Décret n°2005-622 du 30 mai 2005

Article 3

Créé le 31 mai 2005

La partie de la prime de vol rémunérant l'exercice des fonctions spécifiques est calculée en fonction du taux horaire de base, défini à l'article 2 ci-dessus, affecté de coefficients.
Les coefficients mentionnés au présent article sont fixés par l'arrêté prévu à l'article 2 ci-dessus.

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Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parDécret n°2018-951 du 31 octobre 2018art. 28

En vigueur du mardi 31 mai 2005 au dimanche 31 décembre 2017

La partie de la prime de vol rémunérant l'exercice des fonctions spécifiques est calculée en fonction du taux horaire de base, défini à l'

article 2

ci-dessus, affecté de coefficients.

Les coefficients mentionnés au présent article sont fixés par l'arrêté prévu à l'

article 2

ci-dessus.