Décret n°2005-600 du 27 mai 2005

Article 6

Créé le 29 mai 2005

I. - L'agrément est délivré à l'association qui :
1° Justifie d'un minimum de trois années d'activité à l'étranger ;
2° Présente un budget en équilibre et une situation financière saine sur les trois derniers exercices budgétaires ;
3° Dispose de ressources d'origine privée supérieures à 15 % de son budget annuel au cours des trois derniers exercices budgétaires ;
4° Présente les garanties nécessaires à l'accomplissement d'une mission d'intérêt général à l'étranger.
II. - L'agrément est accordé pour une durée maximale de quatre ans. Il est renouvelable.
L'agrément peut être retiré lorsque l'association cesse de remplir l'une des conditions énoncées au I.

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Abrogé depuis le dimanche 31 juillet 2022

Abrogé parDécret n°2022-1067 du 28 juillet 2022art. 15

En vigueur du dimanche 29 mai 2005 au samedi 30 juillet 2022

I. - L'agrément est délivré à l'association qui :

1° Justifie d'un minimum de trois années d'activité à l'étranger ;

2° Présente un budget en équilibre et une situation financière saine sur les trois derniers exercices budgétaires ;

3° Dispose de ressources d'origine privée supérieures à 15 % de son budget annuel au cours des trois derniers exercices budgétaires ;

4° Présente les garanties nécessaires à l'accomplissement d'une mission d'intérêt général à l'étranger.

II. - L'agrément est accordé pour une durée maximale de quatre ans. Il est renouvelable.

L'agrément peut être retiré lorsque l'association cesse de remplir l'une des conditions énoncées au I.