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Décret n°2005-574 du 27 mai 2005

Article 3

Créé le 28 mai 2005

Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion de Mayotte.
Le jury comprend au moins :
a) Deux fonctionnaires territoriaux, dont l'un au moins appartient au cadre d'emplois des ouvriers territoriaux de Mayotte ;
b) Deux personnalités qualifiées dont l'une au moins répond aux conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
c) Deux élus locaux.
Les membres des jurys sont choisis sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le conseil d'administration du centre de gestion.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 novembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1166 du 30 septembre 2009art. 3

En vigueur du samedi 28 mai 2005 au samedi 31 octobre 2009