Décret n°2005-572 du 27 mai 2005

Article 6

Créé le 28 mai 2005

Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes est inférieure à 10 sur 20.
A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 novembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1166 du 30 septembre 2009art. 3

En vigueur du samedi 28 mai 2005 au samedi 31 octobre 2009