JORF n°121 du 26 mai 2005

Article 23

Article 23

Peuvent être détachés dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.

Les fonctionnaires et militaires détachés dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse peuvent, s'ils remplissent les conditions posées aux articles 15 et 17, être inscrits aux tableaux d'avancement de grade établis en application de ces articles.


Historique des versions

Version 4

Peuvent être détachés dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.

Les fonctionnaires et militaires détachés dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse peuvent, s'ils remplissent les conditions posées aux articles 15 et 17, être inscrits aux tableaux d'avancement de grade établis en application de ces articles.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 30 mars 2023

Peuvent être détachés dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.

Les fonctionnaires et militaires détachés dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse peuvent, s'ils remplissent les conditions posées aux articles 15, 17 et 20, être inscrits aux tableaux d'avancement de grade établis en application de ces articles.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 23 septembre 2017

Peuvent être détachés dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.

Les fonctionnaires et militaires détachés dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse peuvent, s'ils remplissent les conditions posées aux articles 15, 17 et 20, être inscrits aux tableaux d'avancement de grade établis en application de ces articles.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 mai 2005

Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps des directeurs régi par le présent décret peuvent, sur leur demande, y être intégrés.

Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.