JORF n°121 du 26 mai 2005

Chapitre VI : Détachement et intégration directe

Article 21

Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice brut au moins égal.

Ils reçoivent une formation dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 22

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse peuvent demander, à tout moment, à être intégrés dans ce corps.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse.

Article 23

Peuvent être détachés dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.

Les fonctionnaires et militaires détachés dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse peuvent, s'ils remplissent les conditions posées aux articles 15 et 17, être inscrits aux tableaux d'avancement de grade établis en application de ces articles.