JORF n°121 du 26 mai 2005

Chapitre V : Avancement

Article 14

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 est fixée comme suit :

| GRADES | ÉCHELONS | DURÉE| |-----------------------------------|----------------|------| | Directeur de classe exceptionnelle| 7e échelon | - | | 6e échelon | 3 ans | | | 5e échelon | 3 ans | | | 4e échelon | 2 ans et 6 mois| | | 3e échelon | 2 ans | | | 2e échelon | 2 ans | | | 1er échelon | 2 ans | | | Directeur hors classe | 10e échelon | - | | 9e échelon | 3 ans | | | 8e échelon | 3 ans | | | 7e échelon | 2 ans et 6 mois| | | 6e échelon | 2 ans et 6 mois| | | 5e échelon | 2 ans | | | 4e échelon | 2 ans | | | 3e échelon | 2 ans | | | 2e échelon | 2 ans | | | 1er échelon | 2 ans | | | Directeur | 11e échelon | - | | 10e échelon | 4 ans | | | 9e échelon | 3 ans | | | 8e échelon | 3 ans | | | 7e échelon | 3 ans | | | 6e échelon | 3 ans | | | 5e échelon | 2 ans et 6 mois| | | 4e échelon | 2 ans | | | 3e échelon | 2 ans | | | 2e échelon | 2 ans | | | 1er échelon | 1 an et 6 mois | |

Article 15

Peuvent être promus au grade de directeur hors classe :

1° Les directeurs qui sont inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi par le garde des sceaux, ministre de la justice, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.

Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 5e échelon du grade de directeur.

Les candidats admis à l'examen par le jury sont inscrits au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de priorité des nominations, établi au vu de leur valeur professionnelle.

Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Les modalités d'organisation de l'examen professionnel et les nominations des membres du jury sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

2° Au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les directeurs qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins sept ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 8e échelon de leur grade.

La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées en application du 1° ou du 2° ne peut être inférieure au quart du nombre total de ces promotions.

La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 16

Les directeurs nommés au grade de directeur hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

| SITUATION

dans le grade de directeur| SITUATION

dans le grade de directeur hors classe| ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée d'échelon| |-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------| | 11e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté | | 9e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

Article 17

Peuvent être promus au grade de directeur de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le garde des sceaux, ministre de la justice, les directeurs hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade.

Les intéressés doivent, en outre, justifier au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi :

1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, exercées en position d'activité ou en en position de détachement dans un corps, emploi ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.

Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa précédent, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du garde des sceaux, ministre de la justice, prises en compte pour le calcul des huit années requises.

La liste de ces fonctions est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 18

I.-Les directeurs hors classe nommés directeurs de classe exceptionnelle sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

|SITUATION
dans le grade de directeur hors classe|SITUATION
dans le grade de directeur de classe exceptionnelle|ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon| |-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | 10e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 4e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 2e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

II.-Par dérogation au I, les directeurs de services hors classe détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 17 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, selon les modalités prévues au I, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur, sans qu'il puisse toutefois dépasser celui correspondant au 7e échelon de directeur de classe exceptionnelle.

Article 19

Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de directeur de classe exceptionnelle n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des directeurs hors classe remplissant les conditions d'avancement.

Le nombre de directeurs de classe exceptionnelle ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage de l'effectif des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Il est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Article 20

L'accès à l'échelon spécial du grade de directeur de classe exceptionnelle se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Peuvent être inscrits sur ce tableau les directeurs de classe exceptionnelle justifiant de trois années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.

Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans l'emploi fonctionnel pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.

Le nombre de directeurs de classe exceptionnelle relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage de l'effectif des directeurs de classe exceptionnelle. Il est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Article 21

Les directeurs promus sont classés dans le grade de directeur hors classe à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 19 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les directeurs nommés directeurs hors classe alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à cet échelon terminal.