JORF n°121 du 26 mai 2005

Article 12

Article 12

Lors de leur titularisation, les directeurs stagiaires sont classés dans le grade de directeur conformément aux dispositions du second alinéa et des articles 13 à 18.
Toutefois, les stagiaires issus du troisième concours bénéficient, sur leur demande formulée dans le délai de deux ans à compter de leur nomination en qualité de stagiaire, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des années d'activités définies au 3° de l'article 3 qu'ils ont accomplies avant le début de leur stage. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder cinq ans.


Historique des versions

Version 1

Lors de leur titularisation, les directeurs stagiaires sont classés dans le grade de directeur conformément aux dispositions du second alinéa et des articles 13 à 18.

Toutefois, les stagiaires issus du troisième concours bénéficient, sur leur demande formulée dans le délai de deux ans à compter de leur nomination en qualité de stagiaire, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des années d'activités définies au 3° de l'article 3 qu'ils ont accomplies avant le début de leur stage. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder cinq ans.