JORF n°121 du 26 mai 2005

Chapitre 3 : Les centres de formation

Article 12

Agrément des centres de formation.
Un centre de formation doit obligatoirement disposer d'un agrément préfectoral délivré conformément aux dispositions du présent arrêté pour dispenser une formation et pour organiser un examen.
L'agrément préfectoral permet de dispenser des formations sur l'ensemble du territoire national.
Tous les centres de formation doivent adresser au préfet dont relève leur siège social ou leur centre de formation une demande indiquant :

  1. La raison sociale ;
  2. Le nom du représentant légal et le bulletin n° 3 de son casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
  3. L'adresse du siège social ou du lieu de l'activité principale ;
  4. Une attestation d'assurance « responsabilité civile » ;
  5. Les moyens matériels et pédagogiques (conforme à l'annexe XI) dont il dispose ou les conventions de mise à disposition de ces moyens par un établissement recevant du public autorisant la manipulation, en absence du public, des installations techniques de sécurité (désenfumage, système de sécurité incendie, etc.) ;
  6. L'autorisation administrative de réalisation d'exercices pratiques sur feu réel ou la convention, le contrat autorisant ces exercices dans des conditions réglementaires ou un bac à feux écologiques à gaz. Un descriptif des possibilités offertes par le site d'exercices d'extinction de feu réel ;
  7. La liste et les qualifications des formateurs accompagnées de leur engagement de participation aux formations, complété par un curriculum vitae, et la photocopie d'une pièce d'identité. Les formateurs doivent justifier d'une compétence en rapport avec le niveau et la matière dispensée. L'un des formateurs doit justifier d'une des qualifications définie à l'article 6 du présent arrêté.
  8. Les programmes détaillés comportant un découpage horaire pour chacun des niveaux de formation conformément aux tableaux figurant en annexe du présent arrêté, faisant apparaître le nom du formateur assurant la séquence pédagogique ;
  9. Le numéro de la déclaration d'activité auprès de la délégation régionale à la formation professionnelle ;
  10. Une attestation de forme juridique (SA, SARL, association...).
    Après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours ou du général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, dans les départements de son ressort de compétence, ou de l'amiral commandant le bataillon des marins pompiers pour Marseille, le préfet peut agréer le centre de formation, par arrêté, pour une durée de cinq ans. Ce dernier doit reprendre explicitement les informations apportées par le demandeur en réponse aux obligations du présent article.
    De plus, l'agrément doit comporter un numéro d'ordre comportant quatre chiffres. Tout changement de formateur ou de convention de mise à disposition d'un lieu de formation ou d'exercices sur feu réel doit être porté à la connaissance du préfet ayant délivré l'agrément et faire l'objet d'un arrêté modificatif.
    Les courriers émanant des centres agréés doivent comporter le numéro d'agrément.
    La liste des centres agréés fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.
    Les dossiers de demande de renouvellement doivent être adressés au préfet du département deux mois, au moins, avant la date anniversaire du précédent agrément.

Article 13

Cessation d'activité.
Tout centre ayant cessé son activité doit en aviser le préfet du département dans lequel il est agréé.
Il doit lui transmettre les éléments permettant d'assurer la continuité de traçabilité des diplômes délivrés.
Le centre ne doit plus faire mention de son agrément dans les documents et correspondances qu'il diffuse.

Article 14

Retrait d'agrément.
Le préfet peut, au cours de la période d'agrément, demander au centre agréé des informations visant à vérifier le respect des conditions dans lesquelles il a été agréé.
L'agrément peut être retiré à tout moment par décision motivée du préfet qui l'a délivré, notamment en cas de non-respect des conditions fixées par le présent arrêté, pour sa délivrance. Ce retrait peut être effectué sur proposition du président du jury ou du préfet du lieu de la formation.