JORF n°115 du 19 mai 2005

Article 4

Article 4

Lorsqu'ils délivrent des billets en euros au public au moyen d'automates en libre-service, les établissements de crédit et La Poste utilisent pour leur alimentation, sous réserve des dispositions prévues à l'article 5, des billets prélevés directement auprès de la Banque de France ou d'une autre banque centrale appartenant à l'Eurosystème.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 19 mai 2005

Abrogé le jeudi 25 août 2005

Lorsqu'ils délivrent des billets en euros au public au moyen d'automates en libre-service, les établissements de crédit et La Poste utilisent pour leur alimentation, sous réserve des dispositions prévues à l'article 5, des billets prélevés directement auprès de la Banque de France ou d'une autre banque centrale appartenant à l'Eurosystème.