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Décret n°2005-453 du 10 mai 2005

Article 9

Créé le 12 mai 2005

Le Comité national du tableau, lorsqu'il statue sur les demandes visées aux articles 1er, 2 et 3 du présent décret, doit statuer dans un délai de six mois à compter de la réception de la lettre recommandée visée au troisième alinéa de l'article 8 ou de l'appel formulé par le candidat.
Ce délai peut être interrompu pour une durée maximale de trois mois non renouvelable aux fins d'enquêtes complémentaires après en avoir informé le candidat par lettre recommandée avec avis de réception.
La décision du Comité national du tableau est notifiée dans les conditions prévues à l'article 8. Elle l'est également à la commission nationale d'inscription.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 avril 2012

Abrogé parDécret n°2012-432 du 30 mars 2012art. 199

En vigueur du jeudi 12 mai 2005 au samedi 31 mars 2012

Le Comité national du tableau, lorsqu'il statue sur les demandes visées aux articles

1er

,

2

et

3

du présent décret, doit statuer dans un délai de six mois à compter de la réception de la lettre recommandée visée au troisième alinéa de l'

article 8

ou de l'appel formulé par le candidat.

Ce délai peut être interrompu pour une durée maximale de trois mois non renouvelable aux fins d'enquêtes complémentaires après en avoir informé le candidat par lettre recommandée avec avis de réception.

La décision du Comité national du tableau est notifiée dans les conditions prévues à l'

article 8

. Elle l'est également à la commission nationale d'inscription.