Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199
Créé le 12 mai 2005
Ce délai peut être interrompu pour une durée maximale de trois mois non renouvelable aux fins d'enquêtes complémentaires après en avoir informé le candidat par lettre recommandée avec avis de réception.
La décision du Comité national du tableau est notifiée dans les conditions prévues à l'article 8. Elle l'est également à la commission nationale d'inscription.