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Décret n°2005-453 du 10 mai 2005

Article 7

Créé le 12 mai 2005

L'instruction a lieu au vu des justificatifs prévus aux articles 1er, 2 et 3 du présent décret.
La commission nationale d'inscription peut procéder à l'audition du candidat ou de son représentant et recueillir tous renseignements qui lui paraissent utiles à l'appréciation de sa demande.
Toutefois, une décision de rejet ne peut intervenir qu'à la condition que l'intéressé ait été préalablement entendu ou dûment appelé.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 avril 2012

Abrogé parDécret n°2012-432 du 30 mars 2012art. 199

En vigueur du jeudi 12 mai 2005 au samedi 31 mars 2012