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Décret n°2005-453 du 10 mai 2005

Article 5

Créé le 12 mai 2005

Les personnes qui présentent leur candidature sur le fondement des articles 7 ter, 83, 83 bis, 83 ter ou 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée acquittent auprès de la commission nationale d'inscription des frais de dossier dont le montant est fixé dans le règlement intérieur de ladite commission.
Après s'être assuré que le dossier est complet, le président de la commission nationale d'inscription délivre récépissé de la demande sans délai.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 avril 2012

Abrogé parDécret n°2012-432 du 30 mars 2012art. 199

En vigueur du jeudi 12 mai 2005 au samedi 31 mars 2012