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Décret n°2005-453 du 10 mai 2005

Article 17

Créé le 12 mai 2005

La personne dont la candidature a fait l'objet d'une décision favorable de la commission nationale d'inscription sur le fondement des articles 83 ter ou 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée est inscrite, sur notification de la commission nationale d'inscription, à la suite du tableau, sur la liste des salariés d'association de gestion et de comptabilité autorisés à exercer la profession d'expert-comptable, dressée par chaque conseil régional.
Cette notification intervient lorsque la personne mentionnée au premier alinéa justifie de sa qualité de salarié de l'association de gestion et de comptabilité issue de la transformation du centre de gestion agréé et habilité qui a présenté sa candidature.
Le conseil régional procède sans délai à ces inscriptions.
S'agissant des personnes mentionnées à l'article 83 quater précité, leur inscription n'est valable que pour autant qu'elles sont en fonction au sein de l'association de gestion et de comptabilité pour laquelle leur inscription a été sollicitée. Elle prend fin dès lors qu'elles cessent leurs fonctions au sein de l'association de gestion et de comptabilité considérée.
Elles sont classées sur la liste de leur circonscription régionale, par département et par ordre alphabétique, avec indication de leur adresse professionnelle et de l'année de leur inscription sur la liste.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 avril 2012

Abrogé parDécret n°2012-432 du 30 mars 2012art. 199

En vigueur du jeudi 12 mai 2005 au samedi 31 mars 2012

La personne dont la candidature a fait l'objet d'une décision favorable de la commission nationale d'inscription sur le fondement des articles 83 ter ou 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée est inscrite, sur notification de la commission nationale d'inscription, à la suite du tableau, sur la liste des salariés d'association de gestion et de comptabilité autorisés à exercer la profession d'expert-comptable, dressée par chaque conseil régional.

Cette notification intervient lorsque la personne mentionnée au premier alinéa justifie de sa qualité de salarié de l'association de gestion et de comptabilité issue de la transformation du centre de gestion agréé et habilité qui a présenté sa candidature.

Le conseil régional procède sans délai à ces inscriptions.

S'agissant des personnes mentionnées à l'article 83 quater précité, leur inscription n'est valable que pour autant qu'elles sont en fonction au sein de l'association de gestion et de comptabilité pour laquelle leur inscription a été sollicitée. Elle prend fin dès lors qu'elles cessent leurs fonctions au sein de l'association de gestion et de comptabilité considérée.

Elles sont classées sur la liste de leur circonscription régionale, par département et par ordre alphabétique, avec indication de leur adresse professionnelle et de l'année de leur inscription sur la liste.