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Décret n°2005-453 du 10 mai 2005

Article 16

Créé le 12 mai 2005

Les personnes dont la candidature a fait l'objet d'une décision favorable de la commission nationale d'inscription sur le fondement de l'article 83 bis de l'ordonnance susvisée sont inscrites, sur notification de la commission nationale d'inscription, au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable.
Cette notification intervient lorsque la personne mentionnée au premier alinéa justifie qu'elle exercera la profession d'expert-comptable en qualité de salarié d'une association de gestion et de comptabilité.
Le conseil régional procède sans délai à ces inscriptions.
Elles sont classées sur le tableau de leur circonscription régionale, dans leur section, par département et par ordre alphabétique, avec indication de leur adresse professionnelle et de l'année de leur inscription sur le tableau.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 avril 2012

Abrogé parDécret n°2012-432 du 30 mars 2012art. 199

En vigueur du jeudi 12 mai 2005 au samedi 31 mars 2012

Les personnes dont la candidature a fait l'objet d'une décision favorable de la commission nationale d'inscription sur le fondement de l'article 83 bis de l'ordonnance susvisée sont inscrites, sur notification de la commission nationale d'inscription, au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable.

Cette notification intervient lorsque la personne mentionnée au premier alinéa justifie qu'elle exercera la profession d'expert-comptable en qualité de salarié d'une association de gestion et de comptabilité.

Le conseil régional procède sans délai à ces inscriptions.

Elles sont classées sur le tableau de leur circonscription régionale, dans leur section, par département et par ordre alphabétique, avec indication de leur adresse professionnelle et de l'année de leur inscription sur le tableau.