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Décret n°2005-453 du 10 mai 2005

Article 11

Créé le 12 mai 2005

Lorsqu'une association de gestion et de comptabilité possède un ou plusieurs bureaux ouverts en permanence à ses membres, ce ou ces bureaux font l'objet d'une inscription distincte sur la liste mentionnée à l'article 10. La responsabilité des travaux est assurée de manière régulière et effective par un salarié membre de l'ordre ou un salarié autorisé à exercer la profession d'expert-comptable inscrit au tableau de la même circonscription.
Cette inscription doit être demandée par l'association de gestion et de comptabilité à la commission nationale d'inscription.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 avril 2012

Abrogé parDécret n°2012-432 du 30 mars 2012art. 199

En vigueur du jeudi 12 mai 2005 au samedi 31 mars 2012

Lorsqu'une association de gestion et de comptabilité possède un ou plusieurs bureaux ouverts en permanence à ses membres, ce ou ces bureaux font l'objet d'une inscription distincte sur la liste mentionnée à l'

article 10

. La responsabilité des travaux est assurée de manière régulière et effective par un salarié membre de l'ordre ou un salarié autorisé à exercer la profession d'expert-comptable inscrit au tableau de la même circonscription.

Cette inscription doit être demandée par l'association de gestion et de comptabilité à la commission nationale d'inscription.