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Décret n°2005-453 du 10 mai 2005

Article 10

Créé le 12 mai 2005

Dès réception de la lettre mentionnée à l'article 8, le conseil régional de la circonscription où l'association a son siège ou un bureau secondaire, inscrit sans délai sur une liste à la suite du tableau les associations de gestion et de comptabilité admises par la commission à exercer l'activité d'expertise comptable.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 avril 2012

Abrogé parDécret n°2012-432 du 30 mars 2012art. 199

En vigueur du jeudi 12 mai 2005 au samedi 31 mars 2012

Dès réception de la lettre mentionnée à l'

article 8

, le conseil régional de la circonscription où l'association a son siège ou un bureau secondaire, inscrit sans délai sur une liste à la suite du tableau les associations de gestion et de comptabilité admises par la commission à exercer l'activité d'expertise comptable.