JORF n°107 du 10 mai 2005

Article 4

Article 4

Peuvent être nommés contrôleurs généraux de 2e classe, s'ils justifient de dix années de services effectifs dans un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée :

1° Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de sous-directeur ou d'expert de haut niveau ou directeur de projet dans les services d'administration centrale placés sous l'autorité des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie ;

2° Les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public occupant ou ayant occupé un emploi dans les mêmes services, ainsi que les autres fonctionnaires des services placés sous l'autorité des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie qui sont titulaires d'un grade doté d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre A ou qui occupent un emploi doté d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre A ;

3° Les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ainsi que les autres fonctionnaires titulaires d'un grade doté d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre A ou occupant depuis au moins trois ans un emploi doté d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre A, lorsqu'ils ont exercé des responsabilités dans le domaine économique et financier.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Peuvent être nommés contrôleurs généraux de 2e classe, s'ils justifient de dix années de services effectifs dans un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée :

1° Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de sous-directeur ou d'expert de haut niveau ou directeur de projet dans les services d'administration centrale placés sous l'autorité des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie ;

2° Les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public occupant ou ayant occupé un emploi dans les mêmes services, ainsi que les autres fonctionnaires des services placés sous l'autorité des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie qui sont titulaires d'un grade doté d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre A ou qui occupent un emploi doté d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre A ;

3° Les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ainsi que les autres fonctionnaires titulaires d'un grade doté d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre A ou occupant depuis au moins trois ans un emploi doté d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre A, lorsqu'ils ont exercé des responsabilités dans le domaine économique et financier.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 24 avril 2008

Peuvent être nommés contrôleurs généraux de 2e classe, s'ils justifient de dix années de services effectifs dans un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée :

1° Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de sous-directeur ou d'expert de haut niveau ou directeur de projet dans les services d'administration centrale placés sous l'autorité des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie ;

2° Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration occupant ou ayant occupé un emploi dans les mêmes services, ainsi que les autres fonctionnaires des services placés sous l'autorité des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie qui sont titulaires d'un grade doté d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre A ou qui occupent un emploi doté d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre A ;

3° Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ainsi que les autres fonctionnaires titulaires d'un grade doté d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre A ou occupant depuis au moins trois ans un emploi doté d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre A, lorsqu'ils ont exercé des responsabilités dans le domaine économique et financier.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 10 mai 2005

Peuvent être nommés contrôleurs généraux de 2e classe, s'ils justifient de dix années de services effectifs dans un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée :

1° Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de sous-directeur ou de directeur de projet dans les services d'administration centrale placés sous l'autorité des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie ;

2° Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration occupant ou ayant occupé un emploi dans les mêmes services, ainsi que les autres fonctionnaires des services placés sous l'autorité des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie qui sont titulaires d'un grade doté d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre A ou qui occupent un emploi doté d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre A ;

3° Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ainsi que les autres fonctionnaires titulaires d'un grade doté d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre A ou occupant depuis au moins trois ans un emploi doté d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre A, lorsqu'ils ont exercé des responsabilités dans le domaine économique et financier.