JORF n°102 du 3 mai 2005

Article 38

Article 38

L'article 73 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « externes et internes ».
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'accès aux corps des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs et des techniciens de formation et de recherche, le nombre de postes offerts au troisième concours ne peut être supérieur à 10 p. 100 du nombre total des postes offerts aux trois concours d'accès à chacun de ces corps. »
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour l'admission dans les corps des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs et des techniciens de formation et de recherche, les postes non pourvus à l'un des trois concours prévus aux articles 29, 38 et 46 du présent décret peuvent être reportés sur l'un ou les deux autres concours par décision du ministre chargé de l'agriculture. Le nombre de postes reportés ne peut être supérieur à 10 p. 100 du nombre total de postes offerts à ces trois catégories de concours. »


Historique des versions

Version 1

L'article 73 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « externes et internes ».

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'accès aux corps des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs et des techniciens de formation et de recherche, le nombre de postes offerts au troisième concours ne peut être supérieur à 10 p. 100 du nombre total des postes offerts aux trois concours d'accès à chacun de ces corps. »

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour l'admission dans les corps des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs et des techniciens de formation et de recherche, les postes non pourvus à l'un des trois concours prévus aux articles 29, 38 et 46 du présent décret peuvent être reportés sur l'un ou les deux autres concours par décision du ministre chargé de l'agriculture. Le nombre de postes reportés ne peut être supérieur à 10 p. 100 du nombre total de postes offerts à ces trois catégories de concours. »