JORF n°101 du 30 avril 2005

Article 14

Article 14

Le chapitre III du titre III du livre VI, comprenant les articles R. 372 et R. 373, est rédigé comme suit :
« Art. R. 372. - La cour criminelle siège à Mamoudzou.
« Art. R. 373. - Lorsque l'accusé fait usage de la faculté ouverte par l'article 275 du présent code de prendre pour conseil un de ses parents ou amis, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de celui-ci est versé au dossier de la procédure. »


Historique des versions

Version 1

Le chapitre III du titre III du livre VI, comprenant les articles R. 372 et R. 373, est rédigé comme suit :

« Art. R. 372. - La cour criminelle siège à Mamoudzou.

« Art. R. 373. - Lorsque l'accusé fait usage de la faculté ouverte par l'article 275 du présent code de prendre pour conseil un de ses parents ou amis, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de celui-ci est versé au dossier de la procédure. »