Article 2
La durée du travail, équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail, du personnel mentionné à l'article 1er est fixée à 43 heures par semaine.
1 version
La durée du travail, équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail, du personnel mentionné à l'article 1er est fixée à 43 heures par semaine.
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La durée du travail, équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail, du personnel mentionné à l'article 1er est fixée à 43 heures par semaine.