JORF n°100 du 29 avril 2005

Article 9

Article 9

L'article D.N.C. 197 est ainsi rédigé :

" Art. D.N.C. 197. - La composition du personnel de l'établissement et du service pénitentiaire d'insertion et de probation est déterminée par le ministre de la justice, conformément aux textes fixant le recrutement et les attributions des fonctionnaires, employés et agents de l'administration pénitentiaire. "


Historique des versions

Version 1

L'article D.N.C. 197 est ainsi rédigé :

" Art. D.N.C. 197. - La composition du personnel de l'établissement et du service pénitentiaire d'insertion et de probation est déterminée par le ministre de la justice, conformément aux textes fixant le recrutement et les attributions des fonctionnaires, employés et agents de l'administration pénitentiaire. "