JORF n°93 du 21 avril 2005

Chapitre 1er : Election de l'instance nationale provisoire

Article 1

I. - L'instance nationale provisoire mentionnée à l'article 1er de l'ordonnance du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants est composée comme suit :
1° Au titre du groupe professionnel des artisans :
a) Douze administrateurs cotisants et trois administrateurs retraités élus par le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales ;
b) Dix administrateurs élus par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
2° Au titre du groupe professionnel des industriels et commerçants :
a) Douze administrateurs cotisants et trois administrateurs retraités élus par le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ;
b) Dix administrateurs élus par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
3° Au titre du groupe professionnel des professions libérales, six administrateurs élus par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
II. - Siègent également avec voix consultative :
1° Quatre représentants des organismes conventionnés mentionnés à l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale, nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
2° Un représentant de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale désigné par le conseil d'administration en son sein parmi les représentants des travailleurs indépendants.
III. - Des administrateurs suppléants sont élus ou nommés à l'instance nationale dans les mêmes conditions que les administrateurs titulaires. Les suppléants sont appelés à siéger à l'instance nationale en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant.
IV. - Le directeur général commun, les agents comptables et les contrôleurs d'Etat assistent, avec voix consultative, aux séances de l'instance nationale.
V. - Les commissaires du Gouvernement représentant le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales assistent avec voix consultative aux réunions de l'instance nationale et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
VI. - L'instance nationale peut entendre toute personne ou organisation dont elle estime l'audition utile à son information.

Article 2

Les membres de l'instance nationale sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle, sans panachage, ni vote préférentiel, suivant la règle de la plus forte moyenne.
Au cas où il ne reste qu'un seul siège à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le siège est donné au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamé élu.
L'élection a lieu à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les membres ayant voix délibérative de chaque conseil d'administration sont convoqués par les présidents des caisses nationales intéressées, huit jours francs au moins avant la date de l'élection. La convocation doit mentionner l'objet de la réunion et comporter les listes de candidature ainsi que des formulaires de procuration de vote.
L'élection a lieu au scrutin secret lors d'une séance présidée par le membre le plus âgé.
Chacun des membres des conseils d'administration présents dispose d'une voix et ne peut voter que pour une seule liste. Il dépose son bulletin de vote placé sous enveloppe dans une urne prévue à cet effet. Chaque électeur ne peut avoir plus d'une procuration de vote.

Article 3

Les listes de candidature à chacun des groupes professionnels à élire au sein des caisses nationales dans les conditions mentionnées à l'article 1er du présent décret comprennent des candidats titulaires et des candidats suppléants.
Pour les candidats titulaires, chaque liste comprend un nombre de noms au plus égal au nombre de sièges d'administrateurs titulaires à pourvoir et au moins à la moitié de ces sièges arrondie à l'unité supérieure.
Pour les candidats suppléants, chaque liste de candidats comprend un nombre de noms inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir.
Les listes des candidats issus des conseils d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales sont présentées en deux parties, l'une comportant les candidats cotisants et l'autre les candidats retraités.
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes.
Les listes doivent être signées par tous les candidats qui y sont inscrits et déposées auprès de la commission des opérations électorales de chaque caisse nationale. Ce dépôt est recevable jusqu'au vingtième jour précédant celui de l'élection, à 19 heures. Si le vingtième jour tombe un jour non ouvrable, le dépôt est recevable jusqu'au premier jour ouvrable inclus qui suit.

Article 4

Les élections sont organisées pour chaque caisse nationale par une commission des opérations électorales présidée par le directeur général commun ou par son représentant. Cette commission comprend en outre deux membres du conseil d'administration désignés sur proposition du président de ce conseil par le directeur général commun.
La commission des opérations électorales de chaque caisse nationale raye de la liste les candidats qui ne l'ont pas signée ainsi que ceux qui figurent sur plusieurs listes ou qui sont inéligibles.
Elle rejette toute liste qui n'a pas été déposée dans le délai prévu ou qui, notamment après les radiations prévues au premier alinéa du présent article, ne comporte pas un nombre de candidats conforme aux dispositions de l'article 3.
Le refus d'enregistrement d'une liste ou la décision de radiation d'un candidat sont motivés. Ils sont notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux candidats placés en tête de liste ainsi qu'à chaque candidat radié au plus tard quinze jours avant la date de l'élection.

Article 5

La radiation d'un candidat ou le refus d'enregistrement d'une liste peuvent être contestés dans les trois jours de leur notification, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission des opérations électorales.
Il est saisi par déclaration orale ou écrite remise ou formée au greffe, qui indique le nom et l'adresse du requérant ainsi que l'objet du recours. Le tribunal statue sans forme et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du juge peut être déférée à la Cour de cassation dans un délai de dix jours à compter de la notification de cette décision. Ce pourvoi n'est pas suspensif.

Article 6

Les bulletins de vote sont imprimés à la demande des candidats par l'imprimerie de chaque caisse nationale compétente, au vu d'une autorisation de commande délivrée par la commission des opérations électorales.
Celle-ci fixe, de la même manière pour tous les candidats, le nombre d'exemplaires, les formats et la qualité du papier de ces documents, ainsi que le contenu et les caractères des mentions pouvant figurer sur les bulletins de vote.
Il est interdit d'utiliser des documents autres que ceux prévus par le présent article.

Article 7

Les opérations de vote se déroulent à la date prévue, au siège de la caisse nationale concernée, selon un horaire fixé auparavant par la commission des opérations électorales.
Avant l'ouverture du scrutin, un bureau de vote est constitué, avec le président de la commission des opérations électorales et deux électeurs. Le bureau de vote veille au respect du caractère secret du vote. Il procède au dépouillement des votes en présence des électeurs ou ceux-ci appelés.
Les dispositions de l'article L. 66 du code électoral sont applicables.
Le bureau de vote dresse un procès-verbal de proclamation des résultats dont copie est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.
La contestation des résultats est portée, dans un délai de cinq jours, devant le tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.

Article 8

Les dépenses afférentes aux élections sont à la charge des caisses nationales mentionnées à l'article 1er.