JORF n°93 du 21 avril 2005

Chapitre 3 : Le directeur général commun

Article 13

Le directeur général commun est nommé par décret sur proposition des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.

Il est notamment chargé pour ce qui concerne la gestion des caisses nationales et sous le contrôle de l'instance nationale :

1° De prendre toutes décisions et d'assurer toutes les opérations relatives à l'organisation et au fonctionnement des caisses nationales ;

2° D'établir et d'exécuter les budgets de gestion et d'intervention et les budgets des différends fonds et d'arrêter notamment les états prévisionnels ;

3° De conclure au nom des caisses nationales toute convention et d'en contrôler la bonne application ;

4° D'assurer pour les systèmes d'information les responsabilités prévues à l'article L. 161-28 du code de la sécurité sociale.

Il recrute le personnel des caisses nationales et a autorité sur lui. Il fixe l'organisation du travail dans les services.

Il prend toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, procède aux licenciements, règle l'avancement, assure la discipline générale.

Le directeur général commun est ordonnateur des dépenses et des recettes des caisses nationales. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires. Il vise les comptes financiers.

Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exerce une fonction de direction ou de cadre au sein des caisses nationales pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.

Il rend compte périodiquement à l'instance nationale de la mise en oeuvre des décisions qu'elle a prises et de sa gestion des caisses nationales.

Il assiste, avec voix consultative, aux réunions de l'instance nationale et des divers comités et commissions.

En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur général commun, ses fonctions sont exercées par un agent de direction des caisses nationales qu'il a préalablement désigné à cet effet.

Article 14

Les vacances de postes d'agents de direction des caisses locales sont déclarées par le président du conseil d'administration de l'organisme au directeur général commun, qui en assure la publication par l'intermédiaire de l'Union nationale des caisses de sécurité sociale dans les huit jours qui suivent sa réception.

Les personnes inscrites sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur et d'agent comptable mentionnée à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale adressent leur candidature au président du conseil d'administration de la caisse de base concernée dans un délai maximum de trois semaines à compter de la date de publication de l'appel à candidatures.

Les candidats adressent également copie de leur candidature au directeur général commun et au directeur régional des affaires sanitaires et sociales dont relève l'organisme dans lequel ils exercent leur fonction.

Le directeur général commun transmet aux membres de la section compétente du comité des carrières des agents de direction mentionnée au II de l'article 4 de l'ordonnance du 31 mars 2005 susvisée, dans un délai de huit jours à compter de la date de la clôture du dépôt de candidatures, les dossiers des candidats constitués dans les formes fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Les vacances de poste sont déclarées au moins quarante jours avant la date de la réunion de la section compétente du comité des carrières des agents de direction.

Article 15

Le directeur général commun communique l'avis émis sur chaque candidature par la section compétente du comité des carrières au conseil d'administration de la caisse intéressée dans les huit jours suivant la réunion.

Les candidats peuvent être entendus par le président et le premier vice-président du conseil d'administration.

Au vu de ces avis le conseil d'administration de la caisse de base dispose d'un délai d'un mois pour recueillir l'accord du directeur général commun sur la candidature qu'il a retenue parmi celles ayant reçu un avis favorable de la section du comité sur l'adéquation au poste à pourvoir. Le directeur général commun dispose d'un délai de huit jours suivant cette demande pour se prononcer.

Le secrétariat de la section compétente du comité des carrières des agents de direction communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés de la section du comité.

Article 16

Le directeur général commun qui envisage, pour un motif autre que disciplinaire, de prendre une décision de cessation de fonction d'un directeur ou d'un agent comptable d'un organisme de base des régimes mentionnées aux titres 1er et 3 du livre VI du code de la sécurité sociale, recueille préalablement l'avis du président du conseil d'administration de la caisse intéressée et en informe le directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent ainsi que le président de l'instance nationale.

Il convoque l'intéressé à un entretien par lettre recommandée indiquant l'objet de la convocation en lui précisant qu'il peut se faire assister par une personne de son choix. Cet entretien ne peut avoir lieu moins de dix jours après la notification de cette lettre. Au cours de cet entretien, le directeur général commun informe l'intéressé de la décision envisagée et recueille ses observations.

Après avoir pris connaissance des avis demandés et au plus tard dans les quinze jours suivant l'entretien, le directeur général commun notifie sa décision motivée de cessation de fonctions à l'agent concerné, au président du conseil d'administration de la caisse de base ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Jusqu'à son reclassement dans un organisme de sécurité sociale, dans les conditions prévues par la convention collective, l'intéressé est rattaché pour sa gestion, pour une période qui ne saurait excéder six mois, à la caisse nationale compétente. Durant cette période, il se voit confier par la caisse nationale une mission correspondant à sa qualification et à ses compétences. Il peut effectuer cette mission au sein d'une caisse de base. Il bénéficie durant cette période du maintien de l'ensemble des éléments de la rémunération qu'il percevait dans ses fonctions précédentes. Il lui est fait application des dispositions prévues par la convention collective pour sa nomination dans son nouveau poste.

Article 17

Le directeur général commun peut faire usage du pouvoir de suspension ou d'annulation dont il dispose en application du quatrième alinéa de l'article 3 de l'ordonnance du 31 mars 2005 susvisée sur les délibérations des conseils et les décisions des directeurs des caisses de base dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ces décisions à la caisse nationale compétente.

Le directeur général commun peut suspendre ces décisions pour demander un complément d'information. Le délai de quinze jours court à nouveau à compter du jour où les informations requises ont été fournies à la caisse nationale.

Les décisions prises par le directeur général commun portant suspension ou annulation sont communiquées au préfet de région intéressé et, lorsqu'elle concerne une délibération, au président de l'instance nationale provisoire.

Article 18

Les agents comptables des caisses nationales concernées sont placés sous l'autorité administrative du directeur général commun.

Ils soumettent à l'instance nationale, chacun pour ce qui le concerne, les comptes des régimes mentionnés aux titres Ier et III du livre VI du code de la sécurité sociale.

En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement d'un agent comptable, ses fonctions sont exercées par un autre agent comptable ou par un fondé de pouvoir qu'il a désigné à cet effet.