Décret n°2005-362 du 20 avril 2005

Article 3

Créé le 21 avril 2005 · En vigueur depuis le 29 mai 2005

Les membres de l'instance nationale sont élus à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel suivant la règle de la plus forte moyenne.
Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation de chaque liste.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 29 mai 2005

En vigueur du jeudi 21 avril 2005 au samedi 28 mai 2005