Décret n°2005-362 du 20 avril 2005

Article 5

Créé le 21 avril 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

La radiation d'un candidat ou le refus d'enregistrement d'une liste peuvent être contestés dans les trois jours de leur notification, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission des opérations électorales.

Il est saisi par requête remise ou formée au greffe, qui indique le nom et l'adresse du requérant ainsi que l'objet du recours. Le tribunal statue dans les huit jours sans forme et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

La décision du juge peut être déférée à la Cour de cassation dans un délai de dix jours à compter de la notification de cette décision. Ce pourvoi n'est pas suspensif.

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En vigueur du dimanche 29 mai 2005 au mardi 31 décembre 2019

En vigueur du jeudi 21 avril 2005 au samedi 28 mai 2005