Décret n°2005-348 du 13 avril 2005

Article 6

Créé le 15 avril 2005 · En vigueur depuis le 20 octobre 2007

I. - La personne morale concernée peut retirer, à l'issue de la période minimale prévue au I de l'article 5, le capital versé et les intérêts capitalisés acquis pour financer la réalisation d'un projet d'investissement forestier sur une propriété forestière relevant du régime forestier au sens de l'article L. 141-1 du code forestier, selon les modalités décrites à l'article 7. Lorsqu'elle contracte également un prêt pour le même objet, une prime d'épargne peut être versée selon la procédure et aux conditions définies aux articles 8 et 9.
Le retrait des fonds entraîne la clôture du compte d'épargne forestière.
II. - Le projet d'investissement forestier, qui comprend un ou plusieurs investissements mentionnés à l'article 12, est réalisé en un seul emprunt. La personne morale concernée consacre la totalité des fonds constitués, dépôts, intérêts capitalisés acquis et prime d'épargne, le cas échéant, à ce projet d'investissement forestier.
Les modalités de contrôle et de reversement des sommes indûment perçues sont fixées aux articles 10 et 11.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 20 octobre 2007

I. - La personne morale concernéepeut retirer, à l'issue de la période minimale prévue au I de l'

article 5

, le capital versé et les intérêts capitalisés acquis pour

article L. 141-1 du code forestier

, selon les modalités décrites à l'

article 7

. Lorsqu'elle contracte également un prêt pour le même objet,

8

et

9

.

Le retrait des fonds entraîne la clôture du compte d'épargne

II. - Le projet d'investissement forestier, qui comprend un ou

article 12

, est réalisé en un seul emprunt. La personne morale concernéeconsacre la totalité des fonds constitués, dépôts, intérêts capitalisés acquis et prime d'épargne, le cas échéant, à ce projet d'investissement forestier.

Les modalités de contrôle et de reversement des sommes indûment

10

et

11

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En vigueur du vendredi 15 avril 2005 au vendredi 19 octobre 2007

I. - La collectivité territoriale peut retirer, à l'issue de la période minimale prévue au I de l'

article 5

, le capital versé et les intérêts capitalisés acquis pour financer la réalisation d'un projet d'investissement forestier sur une propriété forestière relevant du régime forestier au sens de l'

article L. 141-1 du code forestier

, selon les modalités décrites à l'

article 7

. Lorsqu'elle contracte également un prêt pour le même objet, une prime d'épargne peut être versée selon la procédure et aux conditions définies aux articles

8

et

9

.

Le retrait des fonds entraîne la clôture du compte d'épargne forestière.

II. - Le projet d'investissement forestier, qui comprend un ou plusieurs investissements mentionnés à l'

article 12

, est réalisé en un seul emprunt. La collectivité territoriale consacre la totalité des fonds constitués, dépôts, intérêts capitalisés acquis et prime d'épargne, le cas échéant, à ce projet d'investissement forestier.

Les modalités de contrôle et de reversement des sommes indûment perçues sont fixées aux articles

10

et

11

.