Décret n°2005-348 du 13 avril 2005

Article 11

Créé le 15 avril 2005 · En vigueur depuis le 20 octobre 2007

Pendant une durée de six ans à compter de la clôture du compte d'épargne forestière ou de la décision favorable selon les cas prévus à l'article 8, le contrôle de la réalisation de l'investissement forestier et de sa conformité aux conditions prévues dans le projet d'investissement ou dans la décision favorable est assuré, au nom du ministre chargé des forêts, par les services départementaux chargés de la forêt territorialement compétents. Les agents chargés du contrôle sur place, habilités à cet effet, ont accès à tout document, renseignement et justificatif qu'ils jugent nécessaires à ce contrôle.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 20 octobre 2007

En vigueur du vendredi 15 avril 2005 au vendredi 19 octobre 2007