JORF n°86 du 13 avril 2005

Article 1


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Version 1

Le taux de concours de l'Etat défini à l'article R. 1614-59 du code général des collectivités territoriales, applicable aux dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire que les départements réalisent directement ou subventionnent au titre de l'exercice budgétaire 2004, est fixé à 35,72 %.