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Décret n°2005-274 du 24 mars 2005

Article 4

Créé le 1 juillet 2005 · En vigueur du 8 septembre 2007 au 27 novembre 2008

La gendarmerie nationale comprend :
1° La direction générale de la gendarmerie nationale ;
2° L'inspection de la gendarmerie nationale ;
3° Des formations territoriales constituant la gendarmerie départementale ;
4° Des formations constituant la gendarmerie mobile ;
5° La garde républicaine ;
6° Des formations spécialisées ;
7° Des formations prévôtales ;
8° Des organismes d'administration et de soutien ;
9° Des organismes de formation du personnel ;
10° Le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale.
Ces composantes sont placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale dans les conditions prévues par le décret du 9 mars 1973 susvisé.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 28 novembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1218 du 25 novembre 2008art. 3

En vigueur du samedi 8 septembre 2007 au jeudi 27 novembre 2008

La gendarmerie nationale comprend :

1° La direction générale de la gendarmerie nationale ;

2° L'inspection de la gendarmerie nationale ;

3° Des formations territoriales constituant la gendarmerie départementale ;

4° Des formations constituant la gendarmerie mobile ;

5° La garde républicaine ;

6° Des formations spécialisées ;

7° Des formations prévôtales ;

8° Des organismes d'administration et de soutien ;

9° Des organismes de formation du personnel ;

10° Le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale.

Ces composantes sont placées sous l'autorité du directeur général de

En vigueur du vendredi 1 juillet 2005 au vendredi 7 septembre 2007

La gendarmerie nationale comprend :

1° La direction générale de la gendarmerie nationale ;

2° L'inspection de la gendarmerie nationale ;

3° Des formations territoriales constituant la gendarmerie départementale ;

4° Des formations constituant la gendarmerie mobile ;

5° La garde républicaine ;

6° Des formations spécialisées ;

7° Des formations prévôtales ;

8° Des organismes d'administration et de soutien ;

9° Des organismes de formation du personnel.

Ces composantes sont placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale dans les conditions prévues par le décret du 9 mars 1973 susvisé.