Article précédent

Article suivant

Décret n°2005-274 du 24 mars 2005

Article 3

Créé le 1 juillet 2005

La gendarmerie nationale se compose de formations d'active constituées dès le temps de paix et de formations de réserve constituées dans les conditions prévues par le code du service national et la loi du 22 octobre 1999 susvisée.
Les formations sont des groupements de personnel constitués en vue d'exécuter une mission ou de remplir une fonction.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 28 novembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1218 du 25 novembre 2008art. 3

En vigueur du vendredi 1 juillet 2005 au jeudi 27 novembre 2008

La gendarmerie nationale se compose de formations d'active constituées dès le temps de paix et de formations de réserve constituées dans les conditions prévues par le code du service national et la loi du 22 octobre 1999 susvisée.

Les formations sont des groupements de personnel constitués en vue d'exécuter une mission ou de remplir une fonction.