Décret n°2005-271 du 24 mars 2005

Article 2

Créé le 26 mars 2005

Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent être nommés dans un corps de personnels enseignants conformément au tableau de correspondance ci-après :

CATÉGORIES

de maîtres concernés

CORPS ET GRADES

d'intégration

I. - Maîtres rémunérés sur l'échelle de rémunération des professeurs certifiés ou

des professeurs d'éducation physique et sportive.

Professeurs certifiés ou professeurs d'éducation physique et sportive

selon leur grade, classe normale ou hors classe.

II. - Maîtres rémunérés sur l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement. Adjoints d'enseignement.

L'intégration dans le corps des adjoints d'enseignement est effectuée par dérogation aux dispositions de l'article 12 du décret du 11 octobre 1989 susvisé qui mettent ce corps en voie d'extinction.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 26 mars 2005

Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent être nommés dans un corps de personnels enseignants conformément au tableau de correspondance ci-après :

CATÉGORIES

de maîtres concernés

CORPS ET GRADES

d'intégration

I. - Maîtres rémunérés sur l'échelle de rémunération des professeurs certifiés ou

des professeurs d'éducation physique et sportive.

Professeurs certifiés ou professeurs d'éducation physique et sportive

selon leur grade, classe normale ou hors classe.

II. - Maîtres rémunérés sur l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement. Adjoints d'enseignement.

L'intégration dans le corps des adjoints d'enseignement est effectuée par dérogation aux dispositions de l'article 12 du décret du 11 octobre 1989 susvisé qui mettent ce corps en voie d'extinction.