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Décret n°2005-254 du 18 mars 2005

Article 2

Créé le 19 mars 2005

Dès qu'elle a fait son choix sur les candidatures ou sur les offres, la personne qui se propose de conclure le marché avise tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures ou de leurs offres. Un délai d'au moins dix jours doit être respecté entre la date à laquelle la décision est notifiée aux candidats dont l'offre n'a pas été retenue et la date de signature du marché.

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Abrogé depuis le samedi 22 octobre 2005

Abrogé parDécret n°2005-1308 du 20 octobre 2005art. 49 (VT) JORF 22 octobre 2005

En vigueur du samedi 19 mars 2005 au vendredi 21 octobre 2005

Dès qu'elle a fait son choix sur les candidatures ou sur les offres, la personne qui se propose de conclure le marché avise tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures ou de leurs offres. Un délai d'au moins dix jours doit être respecté entre la date à laquelle la décision est notifiée aux candidats dont l'offre n'a pas été retenue et la date de signature du marché.