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Décret n°2005-253 du 17 mars 2005

Article 4

Créé le 1 mai 2005

Dans le cas où le regroupement sollicité n'est que partiel, la demande comporte en outre :
1° L'exposé des motifs, tenant notamment à la santé ou à la scolarité du ou des enfants ou aux conditions de logement de la famille, qui justifient, au regard de l'intérêt du ou des enfants, que le regroupement familial ne soit pas demandé pour l'ensemble de la famille ;
2° La liste de ceux des membres de la famille pour lesquels le regroupement familial est demandé.

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Abrogé depuis le mercredi 15 novembre 2006

Abrogé parDécret n°2006-1378 du 14 novembre 2006art. 4 (V) JORF 15 novembre 2006

En vigueur du dimanche 1 mai 2005 au mardi 14 novembre 2006

Dans le cas où le regroupement sollicité n'est que partiel, la demande comporte en outre :

1° L'exposé des motifs, tenant notamment à la santé ou à la scolarité du ou des enfants ou aux conditions de logement de la famille, qui justifient, au regard de l'intérêt du ou des enfants, que le regroupement familial ne soit pas demandé pour l'ensemble de la famille ;

2° La liste de ceux des membres de la famille pour lesquels le regroupement familial est demandé.