Décret n°2005-247 du 16 mars 2005

Article 10

Créé le 18 mars 2005

Les aumôniers militaires relèvent conjointement :
a) De l'aumônier militaire en chef de leur culte, pour ce qui concerne les questions relatives à leur culte ;
b) De l'autorité militaire, pour ce qui concerne les modalités d'exercice de leurs missions au sein des formations de la défense. Ils ne peuvent recevoir d'ordres que des commandants de formation administrative et n'ont ni le pouvoir de donner des ordres ni celui de prononcer des punitions.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

Abrogé parDécret n°2008-1524 du 30 décembre 2008art. 22

En vigueur du vendredi 18 mars 2005 au mercredi 31 décembre 2008