Décret n°2005-247 du 16 mars 2005

Article 2

Créé le 18 mars 2005

Les aumôniers militaires sont admis à servir par contrat.
Ils détiennent le grade unique d'aumônier militaire, sans correspondance avec la hiérarchie militaire générale. Ils sont assimilés à des officiers.
Ils peuvent en outre recevoir l'appellation d'aumônier militaire en chef, d'aumônier militaire en chef adjoint ou d'aumônier militaire régional, sur décision du ministre de la défense, en fonction des responsabilités exercées.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

Abrogé parDécret n°2008-1524 du 30 décembre 2008art. 22

En vigueur du vendredi 18 mars 2005 au mercredi 31 décembre 2008