JORF n°65 du 18 mars 2005

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Le corps électoral, appelé à se prononcer sur le projet de loi soumis au référendum, décidera à la majorité des suffrages exprimés.
L'exercice du droit de vote est subordonné à l'inscription sur une liste électorale ou sur une liste de centre de vote prévue pour les Français établis hors de France.

Article 2

Il sera mis à la disposition des électeurs, à l'exclusion de tout autre, deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc, dont l'un portera la réponse « OUI » et l'autre la réponse « NON ».

Article 3

Le texte du projet de loi soumis au référendum et celui du traité qui lui est annexé sont imprimés et diffusés aux électeurs par les soins de l'administration, sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret du 6 août 1992 susvisé.

Article 4

Les règles relatives à la campagne pour le référendum sont fixées par décret en conseil des ministres, le Conseil constitutionnel consulté.